S-6.01, r. 3 - Règlement sur les services de transport par taxi

Texte complet
13. Pour obtenir le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire doit payer un droit annuel de 113 $ à la Commission et, le cas échéant, payer toute amende visée au deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale impose annuellement un droit additionnel à celui visé au premier alinéa, le droit payable pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi sur son territoire est abaissé à 11,30 $ annuellement.
Si la Société de l’assurance automobile du Québec est désignée en vertu de l’article 16 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) pour percevoir les droits payables pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire peut payer ces droits par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvement établies à l’article 25.2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en supprimant dans cet article, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24».
Le titulaire qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 25.1, et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers:
1°  en remplaçant, dans les articles 25.1 et 25.7, les mots «véhicule routier» par le mot «taxi»;
2°  en supprimant, dans l’article 25.7, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24»;
3°  en remplaçant, dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule» par les mots «le permis de propriétaire de taxi est révoqué».
D. 690-2002, a. 13; D. 268-2007, a. 2.
13. Pour obtenir le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire doit payer un droit annuel de 111 $ à la Commission et, le cas échéant, payer toute amende visée au deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale impose annuellement un droit additionnel à celui visé au premier alinéa, le droit payable pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi sur son territoire est abaissé à 11,10 $ annuellement.
Si la Société de l’assurance automobile du Québec est désignée en vertu de l’article 16 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) pour percevoir les droits payables pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire peut payer ces droits par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvement établies à l’article 25.2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en supprimant dans cet article, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24».
Le titulaire qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 25.1, et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers:
1°  en remplaçant, dans les articles 25.1 et 25.7, les mots «véhicule routier» par le mot «taxi»;
2°  en supprimant, dans l’article 25.7, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24»;
3°  en remplaçant, dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule» par les mots «le permis de propriétaire de taxi est révoqué».
D. 690-2002, a. 13; D. 268-2007, a. 2.
13. Pour obtenir le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire doit payer un droit annuel de 109 $ à la Commission et, le cas échéant, payer toute amende visée au deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale impose annuellement un droit additionnel à celui visé au premier alinéa, le droit payable pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi sur son territoire est abaissé à 10,90 $ annuellement.
Si la Société de l’assurance automobile du Québec est désignée en vertu de l’article 16 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) pour percevoir les droits payables pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire peut payer ces droits par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvement établies à l’article 25.2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en supprimant dans cet article, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24».
Le titulaire qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 25.1, et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers:
1°  en remplaçant, dans les articles 25.1 et 25.7, les mots «véhicule routier» par le mot «taxi»;
2°  en supprimant, dans l’article 25.7, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24»;
3°  en remplaçant, dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule» par les mots «le permis de propriétaire de taxi est révoqué».
D. 690-2002, a. 13; D. 268-2007, a. 2.
13. Pour obtenir le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire doit payer un droit annuel de 108 $ à la Commission et, le cas échéant, payer toute amende visée au deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale impose annuellement un droit additionnel à celui visé au premier alinéa, le droit payable pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi sur son territoire est abaissé à 10,80 $ annuellement.
Si la Société de l’assurance automobile du Québec est désignée en vertu de l’article 16 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) pour percevoir les droits payables pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire peut payer ces droits par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvement établies à l’article 25.2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en supprimant dans cet article, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24».
Le titulaire qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 25.1, et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers:
1°  en remplaçant, dans les articles 25.1 et 25.7, les mots «véhicule routier» par le mot «taxi»;
2°  en supprimant, dans l’article 25.7, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24»;
3°  en remplaçant, dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule» par les mots «le permis de propriétaire de taxi est révoqué».
D. 690-2002, a. 13; D. 268-2007, a. 2.
13. Pour obtenir le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire doit payer un droit annuel de 107 $ à la Commission et, le cas échéant, payer toute amende visée au deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale impose annuellement un droit additionnel à celui visé au premier alinéa, le droit payable pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi sur son territoire est abaissé à 10,70 $ annuellement.
Si la Société de l’assurance automobile du Québec est désignée en vertu de l’article 16 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) pour percevoir les droits payables pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire peut payer ces droits par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvement établies à l’article 25.2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en supprimant dans cet article, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24».
Le titulaire qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 25.1, et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers:
1°  en remplaçant, dans les articles 25.1 et 25.7, les mots «véhicule routier» par le mot «taxi»;
2°  en supprimant, dans l’article 25.7, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24»;
3°  en remplaçant, dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule» par les mots «le permis de propriétaire de taxi est révoqué».
D. 690-2002, a. 13; D. 268-2007, a. 2.
13. Pour obtenir le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire doit payer un droit annuel de 106 $ à la Commission et, le cas échéant, payer toute amende visée au deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale impose annuellement un droit additionnel à celui visé au premier alinéa, le droit payable pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi sur son territoire est abaissé à 10,60 $ annuellement.
Si la Société de l’assurance automobile du Québec est désignée en vertu de l’article 16 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) pour percevoir les droits payables pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire peut payer ces droits par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvement établies à l’article 25.2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en supprimant dans cet article, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24».
Le titulaire qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 25.1, et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers:
1°  en remplaçant, dans les articles 25.1 et 25.7, les mots «véhicule routier» par le mot «taxi»;
2°  en supprimant, dans l’article 25.7, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24»;
3°  en remplaçant, dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule» par les mots «le permis de propriétaire de taxi est révoqué».
D. 690-2002, a. 13; D. 268-2007, a. 2.
13. Pour obtenir le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire doit payer un droit annuel de 105 $ à la Commission et, le cas échéant, payer toute amende visée au deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale impose annuellement un droit additionnel à celui visé au premier alinéa, le droit payable pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi sur son territoire est abaissé à 10,50 $ annuellement.
Si la Société de l’assurance automobile du Québec est désignée en vertu de l’article 16 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) pour percevoir les droits payables pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire peut payer ces droits par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvement établies à l’article 25.2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en supprimant dans cet article, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24».
Le titulaire qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 25.1, et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers:
1°  en remplaçant, dans les articles 25.1 et 25.7, les mots «véhicule routier» par le mot «taxi»;
2°  en supprimant, dans l’article 25.7, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24»;
3°  en remplaçant, dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule» par les mots «le permis de propriétaire de taxi est révoqué».
D. 690-2002, a. 13; D. 268-2007, a. 2.
13. Pour obtenir le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire doit payer un droit annuel de 104 $ à la Commission et, le cas échéant, payer toute amende visée au deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale impose annuellement un droit additionnel à celui visé au premier alinéa, le droit payable pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi sur son territoire est abaissé à 10,40 $ annuellement.
Si la Société de l’assurance automobile du Québec est désignée en vertu de l’article 16 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) pour percevoir les droits payables pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire peut payer ces droits par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvement établies à l’article 25.2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en supprimant dans cet article, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24».
Le titulaire qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 25.1, et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers:
1°  en remplaçant, dans les articles 25.1 et 25.7, les mots «véhicule routier» par le mot «taxi»;
2°  en supprimant, dans l’article 25.7, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24»;
3°  en remplaçant, dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule» par les mots «le permis de propriétaire de taxi est révoqué».
D. 690-2002, a. 13; D. 268-2007, a. 2.
13. Pour obtenir le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire doit payer un droit annuel de 101 $ à la Commission et, le cas échéant, payer toute amende visée au deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale impose annuellement un droit additionnel à celui visé au premier alinéa, le droit payable pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi sur son territoire est abaissé à 10,10 $ annuellement.
Si la Société de l’assurance automobile du Québec est désignée en vertu de l’article 16 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) pour percevoir les droits payables pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire peut payer ces droits par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvement établies à l’article 25.2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en supprimant dans cet article, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24».
Le titulaire qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 25.1, et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers:
1°  en remplaçant, dans les articles 25.1 et 25.7, les mots «véhicule routier» par le mot «taxi»;
2°  en supprimant, dans l’article 25.7, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24»;
3°  en remplaçant, dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule» par les mots «le permis de propriétaire de taxi est révoqué».
D. 690-2002, a. 13; D. 268-2007, a. 2.